RÉGIMES D'IMPOSITION |
Les seuils d'application des régimes
d'imposition sont maintenus au même niveau qu'en 2011
Les seuils de recettes prévus pour déterminer le
régime d'imposition applicable (régime déclaratif
spécial ou déclaration contrôlée) sont
en principe actualisés chaque année en fonction de
l'évolution de la première tranche du barème
de l'impôt sur le revenu.
Le législateur ayant décidé de geler le barème
de l'impôt sur les revenus, les seuils des régimes d'imposition
applicables en 2012 et pour les années suivantes restent fixés
au même niveau qu'en 2011 soit 32 600 € pour le seuil légal
et 34 600 € pour le seuil de tolérance. |
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 16 |
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DROITS D'AUTEUR |
Le régime spécial d'imposition
des droits d'auteur en traitements et salaires s'applique à
tous les auteurs d'uvres de l'esprit
Jusqu'à présent, seuls les droits d'auteur perçus
par les écrivains et compositeurs étaient soumis au
régime spécial d'imposition dans la catégorie
des traitements et salaires.
À compter de l'imposition des revenus perçus en 2011,
le régime spécial s'applique à tous les auteurs
d'uvres de l'esprit. Sont notamment visés les droits
d'auteur perçus par : les créateurs de logiciels, les
architectes, les illustrateurs, les photographes, les artistes plasticiens,
les sculpteurs, les peintres, les dessinateurs...
Ces professionnels conservent la faculté, sur option jointe
à la déclaration de résultat, d'être imposés
selon le régime des bénéfices non commerciaux
qui leur permet notamment de bénéficier du mécanisme
d'imposition en fonction de la moyenne des revenus des trois ou cinq
dernières années. |
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 17 |
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VÉHICULE PROFESSIONNEL |
Le malus et la taxe annuelle applicables
aux véhicules polluants sont augmentés
Le tarif du malus automobile est à nouveau aménagé,
avant même que la dernière augmentation ne soit entrée
en vigueur. Ainsi, le tarif applicable aux véhicules émettant
181 grammes et plus de CO2 par km est sensiblement augmenté
afin de permettre l'équilibre budgétaire du dispositif
"bonus-malus". Le nouveau tarif s'applique aux véhicules
immatriculés pour la première fois à compter
du 1er janvier 2012.
Par ailleurs, le seuil d'exigibilité de la taxe annuelle
sur les véhicules polluants est abaissé de 240 à
190 grammes de CO2 par kilomètre. Le nouveau seuil s'applique
aux véhicules immatriculés pour la première
fois à compter du 1er janvier 2012 et la taxe correspondante
sera due au titre de la détention du véhicule au 1er
janvier 2013.
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Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 55 |
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PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES |
Les avoués bénéficient
d'un report d'imposition de l'indemnité perçue au titre
de la perte de leur droit de présentation
La loi portant réforme de la représentation devant
les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué
tout en prévoyant son intégration à la profession
d'avocat. Deux assouplissements sont apportés au régime
fiscal de l'indemnité allouée aux avoués au
titre de la perte de leur droit de présentation :
- le premier permet aux avoués associés de SCP de
bénéficier, sur option, d'un dispositif de report
d'imposition d'une fraction de la plus-value réalisée
;
- le second permet aux avoués de faire valoir leur droit
à la retraite avant le 31 décembre 2012 (au lieu du
25 janvier 2012) pour bénéficier du régime
d'exonération des plus-values en cas de départ en
retraite.
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 35 |
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Les plus-values de cession de droits
de surélévation d'immeubles bénéficient
d'une exonération temporaire
Les copropriétés d'immeubles ont la faculté de
décider de céder à un promoteur ou à un
constructeur le droit de surélévation de l'immeuble.
Dans cette situation, chacun des copropriétaires bénéficie
du versement d'une fraction du prix du droit de surélévation
cédé. L'indemnisation perçue à ce titre
par un professionnel constitue en principe une plus-value professionnelle
imposable lorsque le local a été inscrit à l'actif
professionnel.
Désormais, la plus-value réalisée peut bénéficier
d'un régime d'exonération à la condition que
l'acquéreur s'engage à réaliser et à
achever des locaux destinés à l'habitation dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition
du droit de surélévation.
Ces dispositions s'appliquent aux cessions de droits de surélévation
réalisées à compter du 1er janvier 2012 et
jusqu'au 31 décembre 2014.
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 42 |
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OBLIGATIONS DÉCLARATIVES |
Le seuil de l'obligation de télétransmission
de la déclaration de résultat est abaissé à
80 000 €
Les professionnels libéraux adhérents d'une association
agréée sont tenus de télétransmettre leur
déclaration de résultat, directement ou par l'intermédiaire
d'un partenaire EDI, au service des impôts des entreprises dont
ils relèvent. Cette obligation est étendue à
compter du 1er janvier 2014 aux professionnels libéraux non
adhérents d'une association agréée dont le chiffre
de recettes de l'année précédente est supérieur
à 80 000 € et à compter du 1er janvier 2015 à
tous les professionnels libéraux, qu'ils soient ou non adhérents
d'une association agréée.
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 53 |
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RÉGIMES PARTICULIERS |
Les exonérations fiscale et sociale
applicables en ZFU sont aménagées
Le dispositif d'exonérations fiscale et sociale applicable
en zone franche urbaine (ZFU) est prolongé de trois ans, jusqu'à
la fin de l'année 2014.
Pour les entreprises qui créent des activités dans
une ZFU à compter du 1er janvier 2012 et employant au moins
un salarié, l'exonération d'impôt sur les bénéfices
est soumise à la condition que l'entreprise ait bénéficié
de l'exonération de cotisations sociales patronales.
Pour l'obtention de l'exonération de cotisations sociales
patronales par ces mêmes entreprises, la condition d'embauche
de salariés résidant en ZFU ou en ZUS est renforcée
:
- cette condition s'applique dès l'embauche du deuxième
salarié (et non plus du troisième) ;
- la proportion de salariés résidant en ZFU ou ZUS
est fixée à au moins la moitié du total des
salariés (au lieu du tiers).
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 157 |
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La portée du régime fiscal
et social des jeunes entreprises innovantes est réduite
La durée de chacune des périodes d'exonération,
totale et partielle, d'impôt sur les bénéfices
des jeunes entreprises innovantes (JEI) ou jeunes entreprises universitaires
(JEU) est ramenée à 12 mois.
Par ailleurs, le dispositif d'exonération de cotisations
sociales patronales applicable aux JEI et JEU est assoupli :
- le plafond annuel de cotisations exonérées par établissement
employeur est relevé de 3 à 5 plafonds annuels de
la sécurité sociale (soit 181 860 € en 2012)
;
- les taux dégressifs d'exonération de cotisations
applicables de la 4e année à la fin de la 7e année
suivant celle de la création de l'entreprise sont portés
à hauteur, respectivement, de 80, 70, 60 et 50 %.
Ces nouvelles modalités d'exonération s'appliquent
aux cotisations dues au titre des rémunérations versées
à compter du 1er janvier 2012. Un décret précisera
toutefois les modalités de calcul du plafond par établissement
en cas de création ou de disparition d'un établissement
en cours d'année.
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 37 |
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SOCIÉTÉS DE PERSONNES |
Les sociétés interprofessionnelles
de soins ambulatoires (SISA) relèvent du régime fiscal
des sociétés de personnes
Dans le prolongement des expérimentations portant sur les nouveaux
modes de rémunération des professions de santé,
le législateur a créé une nouvelle forme sociale
d'exercice dédiée aux professionnels de santé
: la société interprofessionnelle de soins ambulatoires
(SISA).
Dans ce contexte, il est prévu que les SISA relèvent
du régime fiscal des sociétés de personnes.
Un dispositif transitoire permet aux SCM, aux GIE et aux associations
ayant participé aux expérimentations des nouveaux
modes de rémunération en 2010 et 2011 de bénéficier
du régime fiscal des sociétés de personnes
à titre dérogatoire.
Parallèlement, les conséquences fiscales de la transformation
de structures préexistantes (SCM, GIE, associations) en SISA
sont neutralisées. Ces transformations n'entraîneront
donc pas les conséquences d'une cessation d'activité
(imposition immédiate, taxation des plus-values d'apport...).
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 36 |
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PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE LIBÉRATOIRE |
Le taux du prélèvement
forfaitaire applicable sur option aux intérêts des comptes
courants d'associés et aux dividendes est relevé
Les professionnels exerçant en société qui perçoivent
des intérêts de comptes courants d'associés ou
des dividendes ont la faculté d'opter pour un prélèvement
libératoire dont le taux est fixé à 19 %. À
compter du 1er janvier 2012, le taux de ce prélèvement
est relevé à :
- 24 % pour les intérêts des comptes courants d'associés
;
- 21 % pour les dividendes.
Ces taux sont majorés des prélèvements sociaux
sur les revenus du patrimoine dont le taux global est fixé
à 13,5 % depuis le 1er octobre 2011.
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 20 |
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VÉHICULES |
Le tarif de la taxe sur les véhicules
de société augmente
La taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)
est augmentée par le biais de deux mesures :
- le tarif de la taxe est alourdi, par la révision tant du
barème assis sur le niveau d'émission de CO2 que du
barème fixé en fonction de la puissance fiscale ;
- l'exonération des véhicules fonctionnant avec des
biocarburants est supprimée.
L'exonération est toutefois maintenue pour les véhicules
hybrides (électricité / essence ou gazole) émettant
moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre, pour lesquels elle
ne s'applique, comme auparavant, que pendant une période de
2 ans à compter de la première mise en circulation.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à la période
d'imposition qui s'est ouverte le 1er octobre 2011.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 21 |
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DROITS D'ENREGISTREMENT |
Les droits d'enregistrement dus sur
les cessions de droits sociaux sont aménagés
Le tarif du droit d'enregistrement dû sur les cessions d'actions
est durci par :
- la suppression du plafonnement du droit à 5 000 €
;
- l'institution d'un barème de taxation à 3 tranches
(3 % jusqu'à 200 K€ , 0,5 % de 200 K€ à
500 M€, 0,25 % au-delà de 500 M€).
De nouvelles exonérations sont instituées notamment
en faveur des cessions résultant du rachat par la société
de ses propres titres ou d'une augmentation de capital.
L'ensemble de ces dispositions s'applique aux cessions réalisées
à compter du 1er janvier 2012.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 3 |
|
RÉGIMES D'IMPOSITION |
Les seuils d'application de la franchise
en base de TVA et du RSI sont maintenus au même niveau qu'en
2011
Les seuils de recettes prévus pour déterminer le régime
d'imposition applicable (franchise en base de TVA ou régime
simplifié d'imposition) sont en principe actualisés
chaque année en fonction de l'évolution de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le législateur ayant décidé de geler le barème
de l'impôt sur les revenus, les seuils applicables en 2012 et
pour les années suivantes restent fixés au même
niveau qu'en 2011 soit :
- pour la franchise en base de TVA : 32 600 € pour le seuil
légal et 34 600 € pour le seuil de tolérance
;
- pour le régime simplifié d'imposition : 234 000 €
pour le seuil légal et 265 000 € pour le seuil de tolérance.
Les seuils de franchise spécifique en base de TVA applicables
aux auteurs artistes ainsi qu'aux avocats sont également figés
aux mêmes niveaux qu'en 2011.
|
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 16 |
|
EXONÉRATIONS |
Les prestations dispensées par
les chiropracteurs sont exonérées de TVA
Les prestations de soins dispensées par les praticiens autorisés
à faire usage légalement du titre de chiropracteur sont
expressément exonérées de la TVA à compter
du 30 décembre 2011.
|
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 15 |
|
TAUX |
La plupart des produits relevant du
taux de TVA de 5,5 % sont soumis à un nouveau taux de 7 %
Les biens et services qui relevaient avant le 1er janvier 2012
du taux de 5,5 % sont désormais taxables au taux de 7 %.
Seuls certains produits et services de première nécessité
limitativement énumérés (produits alimentaires,
appareillages et équipements spéciaux pour handicapés,
cantines scolaires, etc.) continuent de bénéficier
du taux de 5,5 %.
|
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 13 |
|
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES |
Les seuils des obligations de télédéclaration
et de télérèglement de la TVA sont abaissés
Les seuils de chiffres de recettes au-delà desquels les professionnels
doivent obligatoirement utiliser les téléprocédures
pour déclarer et payer la TVA sont abaissés.
Il est ainsi prévu qu'à compter :
- du 1er octobre 2013, les professionnels dont le chiffre de recettes
de l'année précédente est supérieur à
80 000 € HT devront télédéclarer et régler
par paiement électronique la TVA ;
- du 1er octobre 2014, tous les professionnels redevables de la TVA
devront télédéclarer et régler par paiement
électronique la TVA.
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 53 |
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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE |
Les petits redevables de la CFE peuvent
bénéficier d'une réduction facultative de la
base minimum
Désormais, les conseils municipaux ou les organes délibérants
des EPCI peuvent prendre une délibération en vue d'accorder
une réduction de la base minimum pour le calcul de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) au plus égale à
50 % en faveur des redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur
à 10 000 € HT.
Pour la CFE acquittée au titre de l'année 2012, la
délibération doit intervenir avant le 15 février
2012. Dans le cas contraire, elle ne prend effet qu'à compter
des impositions dues au titre de 2013.
|
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 51 |
|
Les redevables non sédentaires
sont imposés à la CFE au lieu de leur habitation principale
Les entreprises non sédentaires ne disposant, pour leur
activité professionnelle, d'aucun local ni terrain, mais
ayant, en France, un domicile ou une résidence fixe sont
redevables de la cotisation minimum de CFE au lieu de leur habitation
principale. Cette nouvelle disposition s'applique à compter
des impositions dues au titre de l'année 2011.
|
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 44 |
|
VALEURS LOCATIVES |
Les coefficients de revalorisation forfaitaire
des valeurs locatives foncières sont fixés pour 2012
Pour les impositions locales (CFE, taxe d'habitation, taxes foncières)
établies au titre de 2012, les coefficients de revalorisation
forfaitaire des valeurs locatives foncières sont fixés
uniformément à 1,018 pour les propriétés
bâties et non bâties.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 95 |
|
IMPÔT SUR LE REVENU |
Le barème de l'impôt sur
le revenu est gelé au même niveau qu'en 2010
Comme annoncé par le Gouvernement le 7 novembre 2011, les
tranches du barème d'imposition des revenus perçus
en 2011 ne sont pas actualisées.
Le barème applicable pour l'imposition des revenus perçus
en 2011 et au cours des années suivantes sera donc identique
à celui appliqué pour l'imposition des revenus perçus
en 2010.
Les différents seuils, plafonds, limites et abattements indexés
sur le barème sont donc également gelés.
Les limites des tranches des barèmes des droits de succession
et de donation et le barème de l'ISF sont également
maintenues aux mêmes montants qu'en 2011.
|
Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 16 |
|
Institution d'une contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus
Une nouvelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assise
sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, est
instituée.
Les contribuables célibataires, veufs, séparés
ou divorcés sont soumis à la contribution au taux de
:
- 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence
de leur foyer fiscal comprise entre 250 000 € et 500 000 €
;
- 4 % sur la fraction supérieure à 500 000 €.
Les contribuables soumis à imposition commune sont redevables
de la contribution au taux de :
- 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence
de leur foyer fiscal comprise entre 500 000 et 1 000 000 € ;
- 4 % sur la fraction supérieure à 1 000 000 €.
La contribution s'applique à compter de l'imposition des revenus
de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus
de l'année au titre de laquelle le déficit public des
administrations publiques sera ramené à zéro.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 2 |
|
RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT |
Les avantages fiscaux en matière
d'impôt sur le revenu sont à nouveau réduits et
plafonnés
Une nouvelle réduction globale de 15 % de l'avantage en impôt
procuré par certains avantages fiscaux ("rabot")
est instituée en complément du rabot de 10 % mis en
uvre l'an dernier.
La mesure s'applique aux réductions et crédits d'impôt
compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages
fiscaux à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion
des avantages fiscaux destinés à préserver
l'emploi et de la réduction d'impôt au titre de l'investissement
locatif dans le logement social outre-mer.
Par exemple, les taux de la réduction d'impôt au titre
d'investissements locatifs dans des résidences de tourisme
sont réduits de 18 à 15 % et de 36 à 30 %.
En outre, le plafond global applicable à certains avantages
fiscaux fait l'objet d'une nouvelle réduction. Il est désormais
égal à la somme :
- d'un montant fixé à 18 000 € et ;
- d'un montant variable correspondant à 4 % (au lieu de 6)
du revenu imposable.
Ces dispositions concernent les avantages accordés au titre
des dépenses payées, des investissements réalisés
ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 83 et 84 |
|
IMMOBILIER |
Aménagement des réductions
d'impôt en faveur de l'investissement locatif
La réduction d'impôt Scellier est aménagée
sur différents points. Son champ d'application est notamment
élargi à l'acquisition de certains logements ayant fait
l'objet de travaux. Tous les logements acquis neufs ou en l'état
futur d'achèvement ou qui ont fait l'objet d'un dépôt
de demande de permis de construire à compter du 1er janvier
2012 doivent respecter un niveau de performance énergétique
globale supérieur à celui qu'impose la législation
en vigueur (BBC 2005).
Par ailleurs, le taux de la réduction d'impôt est réduit
de 22 à 16 % (soit in fine 13 % après application
du rabot) et un plafonnement de l'assiette de la réduction
d'impôt par mètre carré de surface habitable en
fonction de la localisation du logement est institué. Ces dispositions
s'appliquent aux dépenses payées à compter du
1er janvier 2012.
La réduction d'impôt s'éteindra, en métropole
comme en outre-mer, le 31 décembre 2012.
La réduction d'impôt au titre des investissements réalisés
par les loueurs en meublé non professionnels (réduction
d'impôt " LMNP ") est également aménagée
sur deux points : le taux de la réduction d'impôt est
réduit de 18 à 14 % (soit in fine 11 % après
application du rabot) et la période d'application du dispositif
est prorogée de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 75 et 76 |
|
Institution d'une taxe sur les loyers
élevés des logements de petite surface
Une taxe annuelle est due par les personnes physiques comme par
les personnes morales sur les loyers des logements de faible superficie.
La taxe concerne les logements :
- situés dans des communes classées dans des zones géographiques
se caractérisant par un déséquilibre particulièrement
important entre l'offre et la demande de logements ;
- donnés en location nue ou meublée pour une durée
minimale de neuf mois et ;
- dont la surface habitable, au sens du Code de la construction et
de l'habitation, est inférieure ou égale à 14
m² ;
- dont le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède
un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45
€ par mètre carré de surface habitable. Ce montant
a été fixé à 40 € pour 2012.
Les taux de la taxe varient de 10 à 40 % selon le pourcentage
d'écart entre le loyer mensuel perçu et le loyer mensuel
de référence. La taxe n'est pas déductible
des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, elle s'applique
aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 79 |
|
PLUS-VALUES |
Les plus-values immobilières
réalisées au titre de la première cession d'une
résidence secondaire peuvent être exonérées
Les contribuables peuvent bénéficier, sur demande,
d'une exonération au titre de la plus-value réalisée
lors de la première cession d'un logement sous deux conditions
cumulatives :
- d'une part, ne pas avoir été propriétaire de
leur résidence principale au cours des 4 années précédant
la cession ;
- d'autre part, réaffecter, dans les 24 mois suivant la cession,
tout ou partie du prix dans l'acquisition ou la construction d'un
logement qu'ils affecteront à leur habitation principale.
Ce dispositif s'applique aux plus-values réalisées
au titre des cessions intervenues à compter du 1er février
2012.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 5 |
|
Les plus-values privées imposables
doivent être reportées sur la déclaration d'ensemble
des revenus
Les plus-values taxables réalisées sur des biens
meubles ou immeubles au titre d'une année doivent, en principe,
être comprises dans le revenu fiscal de référence
(RFR) du contribuable.
L'Administration n'ayant pas la faculté d'appréhender
le montant des plus-values immobilières taxables réalisées
au cours de l'année, les contribuables ont désormais
l'obligation de reporter ces plus-values immobilières imposables
sur leur déclaration d'ensemble des revenus.
Ainsi, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier
2011, les plus-values immobilières taxables devront être
reportées sur la déclaration d'ensemble des revenus
n° 2042.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 2, II |
|
Labattement général
pour durée de détention applicable aux plus-values sur
valeurs mobilières est remplacé par un report dimposition
Le dispositif général d'abattement pour durée
de détention applicable aux plus-values sur valeurs mobilières
réalisés par les particuliers est supprimé
et remplacé par un dispositif de report d'imposition.
Le report se transforme en exonération définitive
de la plus-value si les titres acquis en remploi sont conservés
pendant 5 ans.
Le report d'imposition et l'exonération éventuelle
ne s'appliquent qu'à l'impôt sur le revenu, à
l'exclusion des prélèvements sociaux. Ces dispositions
s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des
cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.
Le dispositif transitoire d'abattement pour durée de détention
en faveur des dirigeants de PME partant en retraite n'est pas modifié.
|
Source : L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 80
|
|
CHARGES SOCIALES DES PROFESSIONNELS |
L'assiette des cotisations des professionnels
libéraux est étendue à l'ensemble des revenus
exonérés fiscalement
Les exonérations prévues en matière fiscale
sont désormais visées de manière générale
parmi les sommes devant être réintégrées
dans l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants.
On relèvera notamment que les plus-values à court terme
exonérées en application de l'article 151 septies du
CGI (petites entreprises) et de l'article 238 quindecies du CGI (cession
de branches complètes d'activité) doivent désormais
être réintégrées dans l'assiette sociale.
Jusqu'à présent, seules les plus-values à court
terme exonérées en application de l'article 151 septies
A du CGI (départ en retraite du dirigeant) faisaient l'objet
d'une telle réintégration.
Par ailleurs une assiette sociale spécifique est définie
pour les entrepreneurs à responsabilité limitée
(EIRL).
Plusieurs mesures d'assouplissement sont également prévues
en matière de délais de paiement, de détermination
des assiettes forfaitaires et de simplification des modalités
de calcul et de paiement des cotisations.
|
Source : L. fin. séc. soc. 2012,
n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 37 |
|
Le régime d'affiliation au RSI
est clarifié pour les pédicures-podologues
Les pédicures-podologues conventionnés, actuellement
rattachés au régime spécial d'assurance maladie
du régime général, ont désormais la
possibilité de demander, au moment de leur début d'activité,
leur affiliation au RSI pour l'ensemble de leurs revenus au titre
de l'assurance maladie-maternité.
À titre transitoire, cette option pourra être effectuée,
sur demande de l'assuré, au régime général
et au RSI avant le 31 mars 2012.
En outre, pour sécuriser l'affiliation des loueurs de meublés
au RSI et en se référant à la qualification
fiscale des revenus professionnels, la liste des personnes obligatoirement
affiliées au RSI est complétée.
Sont désormais explicitement visées les personnes
exerçant une activité de location directe ou indirecte
de locaux d'habitation meublés ou destinés à
être loués meublés à titre professionnel,
sauf si elles relèvent du régime des exploitants agricoles.
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Source : L. fin. séc. soc. 2012,
n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 37 |
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Les experts-comptables salariés
ne sont plus redevables de la cotisation CAVEC d'assurance vieillesse
de base
Au titre de l'assurance vieillesse de base, les experts-comptables
salariés inscrits à l'Ordre ne seront plus redevables
que des cotisations de retraite de base du régime général.
La cotisation de base due à la CAVEC est supprimée.
En pratique, les cotisants au régime concerné ne devraient
plus être redevables de cette cotisation d'assurance vieillesse
de base à la CAVEC à compter de 2012.
Cette mesure devrait avoir pour effet d'encourager les experts-comptables
salariés à demander leur inscription à l'Ordre.
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Source : L. fin. séc. soc. 2012,
n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 29 |
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Le régime social des royalties
perçues par les artistes du spectacle et les mannequins est
modifié
Les redevances perçues par les artistes du spectacle et
les mannequins au titre de la vente ou de l'exploitation de leurs
prestations (royalties) font l'objet de deux aménagements
:
- les redevances sont soumises à la CSG sur les revenus du
patrimoine mais la contribution est recouvrée par l'URSSAF
comme les cotisations de sécurité sociale ;
- les redevances perçues par les artistes ou mannequins non
domiciliés fiscalement en France mais affiliés à
titre obligatoire à un régime français d'assurance
maladie sont soumises à une cotisation maladie majorée.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
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Source : L. fin. séc. soc. 2012,
n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 19 |
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Les artistes auteurs bénéficient
d'un nouveau dispositif pour financer leur formation professionnelle
continue
Un mécanisme de financement de la formation professionnelle
continue des artistes auteurs d'uvres littéraires,
dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles,
cinématographiques, graphiques, plastiques et photographiques
est institué afin de leur ouvrir un accès effectif
à la formation professionnelle continue.
Ce financement repose sur deux contributions annuelles obligatoires
:
- une contribution annuelle des artistes auteurs fixée à
0,35 % des revenus tirés de leur activité d'auteur
;
- une contribution annuelle des diffuseurs ou exploitants commerciaux
d'uvres originales égale à 0,1 % soit du chiffre
d'affaires réalisé lors de la diffusion ou de l'exploitation
des uvres.
Cette mesure s'appliquera à compter du 1er juillet 2012,
sous réserve de la publication des décrets d'application.
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Source : L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978,
28 déc. 2011, art. 89 |
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CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL |
Le taux de l'abattement pour frais professionnels
au titre de la CSG et de la CRDS est réduit
Le taux de l'abattement pour frais professionnels au titre de la CSG
et de la CRDS applicable aux revenus d'activité salariée
et aux allocations de chômage est réduit de 3 à
1,75 %.
Ainsi, la CSG et la CRDS seront désormais calculées
sur 98,25 % de ces revenus, au lieu de 97 % actuellement.
En outre, le champ de cet abattement pour frais professionnels est
recentré sur les seuls revenus constitutifs d'un salaire ainsi
que sur les allocations de chômage.
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Source : L. fin. séc. soc. 2012,
n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 17 |
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Le taux du forfait social est relevé
et son assiette élargie
Le taux du forfait social est relevé de 6 à 8 %.
Sont notamment soumises au forfait social les sommes versées
au profit de certains dirigeants et conjoints du chef d'entreprise
au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats
ou des abondements à un plan d'épargne salariale (PEE,
PERCO, etc.).
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Source : L. fin. séc. soc. 2012,
n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 12 |
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