Décret relatif é l’organisation et au fonctionnement des centres de gestion et des associations agréés modifiant les articles 371 A, 371 E, 371 EA, 37

MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
DÉCRET
N° du relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de gestion et des associations agréés et modifiant les articles 371 A, 371 E, 371 EA, 371 Q, 371 QA, 371 L, 371 M et 371 W de l’annexe II au code général des impôts.

LE PREMIER MINISTRE,

 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code général des impôts et son annexe II, notamment les articles 1649 quater C et 1649 quater F, et les articles 371 A, 371 E, 371 EA, 371 Q, 371 QA, 371 L, 371 M et 371 W ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
DECRETE
Art. 1er – L’annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée : 

 

A – Le premier alinéa des articles 371 E et 371 Q est complété par les dispositions suivantes :

« Au sein du conseil d’administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d’un minimum d’un tiers des sièges. Des membres associés, autres que les membres fondateurs et les adhérents, peuvent participer à cette instance, à hauteur maximum d’un tiers des sièges. »

B. – Le d du 3° de l’article 371 E est supprimé.

 

C. – Le 1° des articles 371 EA et 371 QA est ainsi rédigé :

« 1° : à avoir recours à la publicité sans porter atteinte à l’indépendance, la loyauté et à la dignité de l’institution, quel que soit le support utilisé. Est également prohibé tout acte de démarchage ou de sollicitation. »

D. – Après le 5° de l’article 371 EA est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° : à réclamer une cotisation dont le montant, librement déterminé, est identique pour l’ensemble des adhérents.
Seuls les adhérents soumis aux régimes visés aux articles 64 à 65 B et 102 ter du code général des impôts peuvent bénéficier d’une cotisation réduite.
La cotisation applicable à une société de personnes peut être calculée en fonction du nombre d’associés à condition que le règlement intérieur de l’association le prévoie et que les adhérents en soient informés. »

E. – Après le 6° de l’article 371 QA est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° : à réclamer une cotisation dont le montant, librement déterminé, est identique pour l’ensemble des adhérents.
Seuls les adhérents soumis au régime visé à l’article 50-0 du code général des impôts peuvent bénéficier d’une cotisation réduite.
La cotisation applicable à une société de personnes peut être calculée en fonction du nombre d’associés à condition que le règlement intérieur de l’association le prévoie et que les adhérents en soient informés. »

F. – Le b de l’article 371 L est ainsi rédigé :

« b. en cas de première adhésion à un centre agréé pour l’imposition du bénéfice de l’exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l’adhésion. Les professionnels ayant repris une activité après cessation sont considérés comme adhérant pour la première fois ; »

G. – Le b de l’article 371 W est ainsi rédigé :

« b. en cas de première adhésion à une association agréée pour l’imposition du bénéfice de l’année ou de la période d’imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l’adhésion. Les professionnels ayant repris une activité après cessation, ainsi que les membres des professions libérales n’ayant pas encore débuté leur activité professionnelle, sont considérés comme adhérant pour la première fois ; »

H. – Le troisième alinéa de l’article 371 A et le quatrième alinéa de l’article 371 M sont complétés de la phrase suivante :

 

« Néanmoins, les formations proposées par l’organisme agréé sont également offertes au représentant de l’adhérent. »

Art. 2. – Le présent décret entre en application au 1er janvier 2007.

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre

Le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie

Thierry BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement

Jean-François COPÉ

 

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